23. Le responsable d’un système de distribution qui délivre des eaux chlorées doit, au moment de chaque échantillonnage, effectué en application de l’article 11, mesurer la concentration de désinfectant résiduel libre dans un échantillon d’eau prélevé à cette fin et inscrire le résultat sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre. Dans le cas où les eaux délivrées sont chloraminées, le responsable doit mesurer les concentrations de désinfectant résiduel libre et total.
D. 647-2001, a. 23; D. 467-2005, a. 21; D. 70-2012, a. 31.